Une voiture électrique de société ne change rien à la TVA du véhicule lui-même : sur l’achat comme sur le loyer, elle reste perdue. Elle change tout pour l’énergie. L’électricité de recharge se déduit en totalité là où le gazole et l’essence plafonnent à 80 %. L’écart paraît mince sur un véhicule. Il compte dès que la flotte grandit, à une condition que beaucoup de directions financières découvrent en contrôle : sans facture au nom de l’entreprise, la recharge ne se déduit pas plus qu’un plein. Cet article complète notre guide de la TVA sur les frais de déplacement professionnel, qui pose les règles générales du dossier.
- Le véhicule : la même exclusion que pour une thermique
- L’utilitaire électrique, hors de l’exclusion
- La recharge : 100 % déductible, sous deux conditions
- Les hybrides rechargeables, le cas que les textes ne tranchent pas
- Exemple chiffré : une flotte de 20 voitures
- La facture de recharge, maillon faible du dispositif
- Ce que la réforme de la facturation électronique change
Le véhicule : la même exclusion que pour une thermique
L’article 206 de l’annexe II au CGI, au 6° de son IV-2, exclut du droit à déduction les véhicules « conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ». Le texte ne dit rien de la motorisation. Une berline électrique est une voiture particulière comme une autre, et la TVA de son prix d’achat ne se récupère pas.
La location n’y échappe pas. Le 10° du même IV-2 étend l’exclusion aux « prestations de services de toute nature, notamment la location » portant sur ces véhicules. Location courte durée, location longue durée, location avec option d’achat ou crédit-bail : la TVA du loyer d’une voiture particulière électrique est perdue. Le BOFiP précise que la conception du véhicule s’apprécie « à la date de l’acquisition ou de la prise en location » (BOI-TVA-DED-30-30-20, § 10).
Les exceptions sont celles de toutes les voitures particulières : véhicules achetés pour être revendus neufs, véhicules donnés en location par un loueur, véhicules de plus de huit places transportant le personnel, véhicules d’auto-école, véhicules de transport public de voyageurs, auxquels le BOFiP rattache les taxis (§ 140). Une entreprise de services qui équipe ses commerciaux n’entre dans aucune.
L’utilitaire électrique, hors de l’exclusion
Le BOFiP le dit sans détour au § 35 : « Les véhicules de catégorie N ne sont donc pas concernés par l’exclusion. » Une camionnette électrique immatriculée en catégorie N ouvre droit à déduction de la TVA sur son prix et sur son loyer, comme son équivalent diesel. La réserve tient aux aménagements : un utilitaire équipé pour transporter des personnes peut retomber dans l’exclusion (§ 36 et 38).
Pour l’électricité d’un utilitaire, aucun texte ne la limite. L’article 298 du CGI, qui plafonne la déduction des carburants, ne vise que les gazoles, les essences et les gaz. La recharge d’un utilitaire suit donc la règle générale de l’article 271 : déductible dès lors qu’elle sert à des opérations taxées et qu’une facture la justifie.
La recharge : 100 % déductible, sous deux conditions
Pour les voitures particulières, la règle vient d’un article court et ancien, l’article 273 septies B du CGI, issu de la loi de finances pour 1998. Il permet de déduire la TVA sur « l’électricité consommée » par des véhicules pourtant exclus du droit à déduction. Deux conditions : le véhicule sert à des opérations qui ouvrent droit à déduction, et il fonctionne exclusivement à l’énergie électrique. Le texte couvre aussi les véhicules loués dont le loyer, lui, ne se déduit pas.
La comparaison avec le thermique est simple. Pour une voiture particulière, l’article 298, 4-1° a du CGI exclut 20 % de la TVA sur les gazoles et les essences : 80 % se déduisent. Le gaz naturel et le GPL sont limités à 50 %. L’électricité échappe à ces plafonds, et notre guide de la TVA carburant détaille la grille applicable aux autres énergies.
Les hybrides rechargeables, le cas que les textes ne tranchent pas
Un hybride rechargeable ne fonctionne pas « exclusivement » à l’électricité. L’article 273 septies B ne s’applique donc pas à lui. Pour l’essence qu’il consomme, la règle des 80 % de l’article 298 joue normalement.
Le sort de l’électricité qu’il charge sur une borne reste ouvert. Nous n’avons trouvé ni texte ni commentaire de l’administration qui le règle. Des praticiens soutiennent qu’elle se déduit en totalité, faute d’exclusion expresse. D’autres en restent à la lecture stricte de l’article 273 septies B, qui la priverait de déduction. Sur une flotte d’hybrides, la position retenue mérite d’être arrêtée avec l’expert-comptable et documentée, plutôt que laissée au paramétrage par défaut du logiciel de notes de frais.
Exemple chiffré : une flotte de 20 voitures
Prenons une entreprise qui loue en longue durée 20 voitures particulières électriques (exemple chiffré, hypothèses arrondies). Chaque contrat coûte 600 € HT par mois. Chaque véhicule parcourt 15 000 km par an et consomme 18 kWh aux 100 km, payés en moyenne 0,35 € HT le kWh.
Côté loyer, la TVA à 20 % représente 120 € par mois et par véhicule, soit 1 440 € par an. Sur 20 véhicules, ce sont 28 800 € de TVA définitivement perdus, quoi que fasse le service comptable.
Côté énergie, chaque voiture consomme 2 700 kWh par an, soit 945 € HT et 189 € de TVA. Avec des factures conformes, les 189 € se déduisent en entier : 3 780 € pour la flotte. Le même montant de gazole n’aurait ouvert droit qu’à 80 %, soit 151,20 € par véhicule et 3 024 € pour la flotte. L’électrique fait gagner 756 € par an.
Le vrai risque est ailleurs. Si la moitié des recharges ne laisse qu’un ticket de borne ou un relevé d’application, la moitié de ces 3 780 €, soit 1 890 €, disparaît. La perte liée aux justificatifs pèse plus de deux fois l’avantage fiscal de l’électrique. Notre article sur ce que coûte une facture non récupérée fait le même calcul pour les autres dépenses de déplacement.
La facture de recharge, maillon faible du dispositif
Le principe ne souffre pas d’exception : « Le droit à déduction de la TVA ne peut être exercé que si la taxe est mentionnée sur une facture » (BOI-TVA-DED-40-10-10, § 30). La même doctrine exige l’identification des parties (§ 20). Un ticket de borne qui ne nomme pas l’entreprise ne remplit pas cette condition, pas plus qu’un ticket de caisse de station-service.
Trois situations reviennent dans les flottes.
La recharge au bureau, sur une borne installée par l’entreprise, ne pose pas de difficulté : la facture d’électricité est au nom de l’entreprise, la TVA se déduit à réception.
La recharge au domicile du salarié en pose une. La facture d’électricité est au nom du salarié, elle n’identifie pas l’entreprise : la TVA sur cette énergie ne se déduit pas, même si l’entreprise rembourse le salarié. Le remboursement est une affaire sociale, pas une opération de TVA.
La recharge sur borne publique, enfin, dépend de la façon de payer. Un abonnement ou un badge de recharge souscrit au nom de l’entreprise donne en général lieu à une facture périodique de l’opérateur, qui sert de justificatif. Un paiement ponctuel par carte bancaire laisse souvent un simple reçu. Il faut alors réclamer la facture au vendeur, qui doit la délivrer pour toute vente entre professionnels en vertu de l’article L441-9 du Code de commerce.
Ce que la réforme de la facturation électronique change
Depuis le 1er septembre 2026, l’article 289 bis du CGI impose la facture électronique quand « l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis » établis en France. Toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir ces factures, et les grandes entreprises et ETI les émettent déjà. Les PME et microentreprises suivent au 1er septembre 2027. Un opérateur de recharge qui facture une entreprise cliente entre dans ce champ, et sa facture arrivera par la plateforme agréée de l’entreprise.
Pour les paiements à la borne, la DGFiP a publié une fiche sur les tickets d’automate (fiche n° 11). Elle range les tickets de parking « ou autres automates » dans le champ de la réforme : si l’automate n’identifie pas l’entreprise, l’opération bascule en e-reporting, et l’entreprise cliente ne reçoit rien. La fiche ne cite pas la recharge électrique. Si l’administration lui applique la même logique, le paiement anonyme à la borne restera ce qu’il est aujourd’hui, une TVA sans facture. Notre article sur les péages et parkings détaille ce régime pour les automates qu’il vise expressément.
Dernier point de calendrier : l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 transfère les règles de TVA du CGI vers le code des impositions sur les biens et services. Le transfert, reporté par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, prend effet au 1er janvier 2027. Les articles 273 septies B et 298 changeront de numéro, et le BOFiP indique que les références au CGI restent utilisables jusqu’au 30 juin 2028.
Mini-FAQ
La TVA sur une voiture électrique de société est-elle récupérable ?
Non pour la voiture : achat ou loyer d’une voiture particulière, électrique ou non, restent exclus du droit à déduction (art. 206, IV-2-6° et 10° de l’annexe II au CGI). Oui pour l’électricité de recharge, déductible à 100 % si le véhicule fonctionne exclusivement à l’électricité et que la recharge est facturée à l’entreprise.
Et pour un utilitaire électrique ?
Un véhicule de catégorie N n’est pas concerné par l’exclusion (BOFiP, BOI-TVA-DED-30-30-20, § 35). La TVA sur son prix, son loyer et son électricité se déduit dans les conditions de droit commun, facture à l’appui.
Peut-on déduire la TVA sur la recharge faite chez un salarié ?
Pas quand la facture d’électricité est au nom du salarié : le justificatif doit identifier l’entreprise. Le remboursement versé au salarié ne change rien à ce point.
Sources
- Article 206 de l’annexe II au CGI, Légifrance
- Article 273 septies B du CGI, Légifrance
- Article 298 du CGI, Légifrance
- Article 289 bis du CGI, Légifrance
- BOI-TVA-DED-30-30-20 : exclusions du droit à déduction, véhicules, BOFiP
- BOI-TVA-DED-40-10-10 : conditions formelles du droit à déduction, BOFiP
- Fiche n° 11 : comment seront traités mes tickets d’automate, DGFiP
- Actualité BOFiP sur l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026
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